524.Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire intègre les membres du personnel qui sont des salariés faisant partie d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) conformément aux conventions collectives en vigueur le 1er juillet 1986 et aux normes et modalités de transfert et d’intégration établies conformément aux articles 512 à 518.