495. Le directeur général des élections est chargé de procéder à la confection de la liste électorale, d’effectuer la délimitation des quartiers électoraux et de tenir un scrutin dans les territoires visés par l’avis du ministre conformément aux articles 487 et 494 et dans les territoires visés à l’article 491.1. Cette liste électorale sert également pour la tenue du scrutin lors des élections de juin 1986.
Le directeur général des élections nomme le nombre de directeurs du scrutin qu’il juge nécessaire pour l’aider dans l’exécution des responsabilités qui lui sont dévolues par le présent article.
À ces fins, il peut utiliser tous les moyens appropriés qu’il juge nécessaires. Le directeur général des élections possède également tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des devoirs qui lui sont dévolus par le présent article. Il possède notamment à l’égard de la confection de la liste électorale et de la tenue du scrutin des pouvoirs analogues à ceux que lui confère la Loi électorale (chapitre E-3.2). Il en va de même pour le personnel électoral.
Sans restreindre la généralité du troisième alinéa, les dispositions de la présente loi concernant les qualités requises pour être candidat et la délimitation des quartiers électoraux s’appliquent. Toutefois, le directeur général des élections peut s’écarter de la règle sur la délimitation des quartiers prévue au deuxième alinéa de l’article 117 pour des considérations exceptionnelles d’ordre démographique et géographique tels que la densité de population, la dimension exceptionnelle d’un territoire, le nombre de municipalités dans un territoire et l’isolement d’une municipalité. De plus, est électeur à l’élection des commissaires, tout citoyen canadien majeur qui, à la date du scrutin, est domicilié au Québec depuis douze mois, est domicilié sur le territoire de la commission scolaire et n’est frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi électorale (chapitre E-3.2). Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale du quartier où il a son domicile le premier jour fixé pour la révision de la liste électorale.
Aux fins de la confection de la liste électorale, les recenseurs demandent à l’électeur pour quelle commission scolaire il choisit de voter. Sur le territoire des commissions scolaires confessionnelles, ils demandent en plus à l’électeur s’il est de confession catholique, protestante ou autre.
Lors des élections de décembre 1985, la liste électorale scolaire est confectionnée à partir des données recueillies lors du recensement annuel tenu en vertu de la Loi électorale ou, le cas échéant, lors du recensement tenu en période électorale en vertu de l’article 64 de cette loi et auxquelles sont ajoutées les informations additionnelles requises pour l’application de ces élections.
Le directeur général des élections établit toutes les règles qu’il juge nécessaires à l’égard de la confection de la liste électorale et de la tenue du scrutin, ainsi que de la contestation d’élection. Ces règles entrent en vigueur à la date de leur adoption et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Quiconque contrevient à une disposition des règles établies par le directeur général des élections commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 2 000 $.
Les poursuites pour contravention aux règles établies par le directeur général des élections sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) par le directeur général des élections ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Aucun recours extraordinaire, ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peuvent être pris contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la présente loi. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent alinéa.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu; cependant, le gouvernement peut déterminer que tout ou partie des frais requis pour l’application du présent article sont à la charge des commissions scolaires existantes.
1984, c. 39, a. 495; 1985, c. 8, a. 43.