494.2. Les syndics des écoles dissidentes exercent les fonctions dévolues à un conseil provisoire par la section II du présent chapitre dans la mesure où elles sont requises pour assurer l’application de la présente loi sur leurs territoires à compter du 1er juillet 1986.
L’élection des premiers commissaires des commissions scolaires dissidentes visées à l’article 484 a lieu le deuxième lundi du mois de juin 1986. L’article 489 s’applique à ces commissions scolaires.
L’élection des premiers parents membres du conseil des commissaires de ces commissions scolaires dissidentes a lieu au plus tard le deuxième lundi du mois de juin 1986. Le secrétaire général de la corporation de syndics convoque les membres des comités d’école pour qu’ils désignent leurs représentants au conseil des commissaires.
Les premiers parents membres du conseil des commissaires demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par les parents élus avant le troisième dimanche d’octobre 1986 conformément à l’article 121 de la présente loi.