492. Les commissions scolaires existantes qui ne sont pas visées par l’avis publié en vertu de l’article 487 doivent, avant le 1er juin 1985, convenir avec le ministre de la délimitation de la nouvelle commission scolaire.
Le gouvernement détermine alors, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, le territoire de la nouvelle commission scolaire.