479. Les commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes visées à l’annexe D ou E ou toute nouvelle commission scolaire dissidente sont régies par la présente loi ainsi que par la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques pour les dispositions à caractère confessionnel dans la mesure où la présente loi est incompatible avec ces dispositions.