447. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique pour déterminer le cadre général d’organisation des services éducatifs.
Le règlement sur le régime pédagogique porte sur:1° l’admission des élèves;
2° le calendrier scolaire des élèves;
3° les cycles de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;
4° le temps prescrit pour les services éducatifs;
5° les matières obligatoires et les matières à option;
6° le nombre d’unités par matière;
7° le passage des élèves d’une classe à une classe supérieure et le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire;
8° l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
9° les renseignements ou documents à transmettre à l’élève ou à ses parents.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:1° permettre l’admission d’élèves ou de catégories d’élèves âgés de moins de cinq ans et préciser, aux conditions qui y sont prévues, les services éducatifs qui leur sont dispensés;
2° permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral;
3° permettre au ministre d’autoriser une commission scolaire, sur demande, à attribuer à une matière dans laquelle elle adopte une programme d’études local un nombre d’unités supérieur à celui qui est prévu au régime pédagogique;
4° permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
5° prévoir que des dispositions de ce régime ne s’appliquent pas à l’éducation des adultes ou prévoir des dispositions particulières qui ne s’appliquent qu’aux adultes.
Le règlement sur le régime pédagogique peut aussi permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles.
1984, c. 39, a. 447; 1985, c. 8, a. 38.