420. Le conseil peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions et modalités qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et, à la demande d’une commission scolaire de l’île de Montréal, pour les fins de celle-ci.
Il exerce seul les fonctions des commissions scolaires linguistiques de l’île de Montréal relatives aux emprunts dont le terme de remboursement est supérieur à un an.
Les articles 327 et 328 et le premier alinéa de l’article 329 s’appliquent au conseil, en les adaptant.
1984, c. 39, a. 420; 1985, c. 8, a. 32.