17. Toute poursuite pour une infraction à l’article 16 est intentée par la commission scolaire ou par le Procureur général, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), devant un juge de la Cour du Québec qui a juridiction sur le territoire où l’école est située. L’amende imposée est versée à la commission scolaire lorsque celle-ci intente la poursuite.
1984, c. 39, a. 17; 1988, c. 21, a. 66.