11. Le Protecteur du citoyen, de sa propre initiative ou à la demande d’un élève ou de ses parents, fait enquête chaque fois qu’il a raison de croire que, dans l’exercice d’une fonction administrative, le titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant d’un organisme scolaire a lésé un élève dans l’exercice ou la jouissance d’un droit reconnu par la présente loi.
Aux fins du présent article, l’expression «organisme scolaire» désigne une école, une commission scolaire ainsi que les comités d’une école et d’une commission scolaire institués en vertu de la présente loi.