70.0.1. Le greffier-trésorier qui remplit également la charge de directeur général peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec, nommer une autre personne pour agir à titre de président d’élection pour une durée n’excédant pas quatre ans. Lorsque la personne n’est pas déjà un fonctionnaire ou employé de la municipalité, la demande d’autorisation doit, sous peine de rejet, être accompagnée du contrat de travail à conclure avec la personne. Si la demande est présentée lors d’une année d’élection générale, elle doit l’être au plus tard le 1er mai.
Le greffier-trésorier peut, avec l’autorisation de la Commission, conclure le contrat de travail visé au premier alinéa, lequel n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), selon le cas, des crédits sont disponibles. En cas d’empêchement de la personne nommée, le greffier-trésorier la remplace, sauf durant la période électorale.
Le plus tôt possible, le greffier-trésorier avise le directeur général des élections de la nomination de cette personne au titre de président d’élection.
2024, c. 242024, c. 24, a. 891.