346.1. Le ministre peut, sur demande du président d’élection et après en avoir informé le directeur général des élections, reporter ou suspendre une élection lorsque la sécurité des personnes ou des biens est menacée en raison d’une situation d’urgence réelle ou appréhendée ou lorsqu’un événement imprévisible entrave sérieusement son bon déroulement.
Le ministre peut prescrire les normes applicables à la reprise de l’élection et peut, à cette fin, adapter toute disposition de la présente loi, sauf les chapitres XIII et XIV.
Le directeur général des élections peut alors, après en avoir informé le ministre, adapter toute disposition des chapitres XIII et XIV.
Dans les 30 jours qui suivent le jour prévu pour le scrutin de l’élection reportée ou suspendue, le ministre doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu des premier et deuxième alinéas. Le directeur général des élections doit faire de même à l’égard des décisions qu’il a prises en vertu du troisième alinéa. Le président dépose ces rapports à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il les a reçus ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent celui où elle a repris ses travaux.
2024, c. 242024, c. 24, a. 1231.