317.1. Le membre du conseil dont l’absence est due à un motif visé au troisième alinéa de l’article 317 et ne cause aucun préjudice aux citoyens de la municipalité peut demander au conseil qu’à l’expiration du délai de 90 jours visé au premier alinéa de cet article, un nouveau délai lui soit accordé. La demande doit être lue par le greffier ou le greffier-trésorier au plus tard lors de la première séance du conseil qui suit l’expiration du délai et le conseil doit se prononcer lors de cette même séance.
Si le conseil refuse la demande ou fait défaut de se prononcer, le membre peut, dans les 15 jours suivant la séance visée au premier alinéa, demander à la Commission municipale du Québec de lui accorder un nouveau délai de 30 jours.
La Commission rend sa décision après avoir entendu le membre et la municipalité, si celle-ci souhaite se faire entendre.
La Commission transmet à la municipalité un avis de sa décision, laquelle doit être lue par le greffier ou greffier-trésorier à la première séance du conseil qui suit sa réception.
À l’expiration de tout délai accordé par la Commission, un nouveau délai peut être accordé conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 242024, c. 24, a. 1201.