E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
284. Afin de préserver la confiance du public à l’égard du processus électoral municipal et d’assurer le respect des principes de la loyauté et de la neutralité politique, un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité ou d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307 peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité uniquement lorsque cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent se livrer à aucune activité de nature partisane:
1°  le directeur général et son adjoint;
2°  le greffier-trésorier et son adjoint;
3°  le trésorier et son adjoint;
4°  le greffier et son adjoint;
5°  le vérificateur général;
6°  l’inspecteur général de la Ville de Montréal;
7°  le fonctionnaire ou l’employé ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307;
8°  le président d’élection nommé conformément à l’article 70.0.1.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56; 2002, c. 37, a. 174; 2016, c. 17, a. 49; 2021, c. 31, a. 132; 2024, c. 24, a. 117.
284. Afin de préserver la confiance du public à l’égard du processus électoral municipal et d’assurer le respect des principes de la loyauté et de la neutralité politique, un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité ou d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307 peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité uniquement lorsque cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent se livrer à aucune activité de nature partisane:
1°  le directeur général et son adjoint;
2°  le greffier-trésorier et son adjoint;
3°  le trésorier et son adjoint;
4°  le greffier et son adjoint;
5°  le vérificateur général;
6°  l’inspecteur général de la Ville de Montréal;
7°  le fonctionnaire ou l’employé ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56; 2002, c. 37, a. 174; 2016, c. 17, a. 49; 2021, c. 31, a. 132.
284. Afin de préserver la confiance du public à l’égard du processus électoral municipal et d’assurer le respect des principes de la loyauté et de la neutralité politique, un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité ou d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307 peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité uniquement lorsque cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent se livrer à aucune activité de nature partisane:
1°  le directeur général et son adjoint;
2°  le secrétaire-trésorier et son adjoint;
3°  le trésorier et son adjoint;
4°  le greffier et son adjoint;
5°  le vérificateur général;
6°  l’inspecteur général de la Ville de Montréal;
7°  le fonctionnaire ou l’employé ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 307.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56; 2002, c. 37, a. 174; 2016, c. 17, a. 49.
284. Un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité, autre que celui qui n’est pas inéligible en vertu du paragraphe 1° de l’article 63, ou un fonctionnaire ou un employé d’un organisme mandataire de la municipalité visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ne peut se livrer à un travail de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité.
Cette prohibition s’étend à toute association représentant les intérêts de ces fonctionnaires ou de ces employés.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56; 2002, c. 37, a. 174.
284. Un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité, autre que celui qui n’est pas inéligible en vertu du paragraphe 1° de l’article 63, ne peut se livrer à un travail de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité.
Cette prohibition s’étend à toute association représentant les intérêts de ces fonctionnaires ou de ces employés, ainsi qu’aux fonctionnaires ou employés d’un organisme mandataire de la municipalité au sens des paragraphes 1° ou 2° de l’article 307.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56.
284. Un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité, autre que celui qui n’est pas inéligible en vertu du paragraphe 1° de l’article 63, ne peut se livrer à un travail de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité.
Cette prohibition s’étend à toute association représentant les intérêts de ces fonctionnaires ou de ces employés.
1987, c. 57, a. 284.