284. Un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité, autre que celui qui n’est pas inéligible en vertu du paragraphe 1° de l’article 63, ne peut se livrer à un travail de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité.
Cette prohibition s’étend à toute association représentant les intérêts de ces fonctionnaires ou de ces employés, ainsi qu’aux fonctionnaires ou employés d’un organisme mandataire de la municipalité au sens des paragraphes 1° ou 2° de l’article 307.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56.