E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
172. Les mentions relatives au poste et au nom doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature.
Il en est de même pour les mentions relatives à l’appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, ou à la qualité de colistier, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 172; 1990, c. 20, a. 7; 2024, c. 24, a. 105.
172. Les mentions relatives au poste, au nom et à l’adresse doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature.
Il en est de même pour les mentions relatives à l’appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, ou à la qualité de colistier, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 172; 1990, c. 20, a. 7.
172. Les mentions relatives au poste, au nom et à l’adresse doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature.
Il en est de même pour les mentions relatives à l’appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 172.