E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  une mention permettant de distinguer les candidats indépendants au même poste qui portent le même nom, le cas échéant;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue et, le cas échéant, la mention de leur qualité de colistier;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171; 1990, c. 20, a. 6; 2021, c. 31, a. 4; 2024, c. 24, a. 104.
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  l’adresse de chacun des candidats indépendants au même poste qui portent le même nom, le cas échéant;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue et, le cas échéant, la mention de leur qualité de colistier;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171; 1990, c. 20, a. 6; 2021, c. 31, a. 4.
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  l’adresse de chacun des candidats indépendants au même poste qui portent le même nom, le cas échéant;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue et, le cas échéant, la mention de leur qualité de colistier;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171; 1990, c. 20, a. 6; 2021, c. 31, a. 4.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  leur adresse;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue et, le cas échéant, la mention de leur qualité de colistier;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171; 1990, c. 20, a. 6.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  leur adresse;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue et, le cas échéant, la mention de leur qualité de colistier;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171; 1990, c. 20, a. 6.
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  leur adresse;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171.