E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
129. L’électeur ayant le droit d’être inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une section de vote qui constate qu’une personne a été inscrite sur cette partie alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut présenter une demande de radiation de cette personne à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 129; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 154; 2024, c. 24, a. 98.
129. L’électeur ayant le droit d’être inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une section de vote qui constate qu’une personne a été inscrite sur cette partie alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation de cette personne.
1987, c. 57, a. 129; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 154.
129. L’électeur inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une section de vote qui constate qu’une personne a été inscrite sur cette partie alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation de cette personne.
1987, c. 57, a. 129; 1997, c. 34, a. 21.
129. Le président d’élection peut nommer un secrétaire de la commission de révision qui a notamment pour fonction d’inscrire dans le registre de la commission toutes ses décisions, de rédiger les avis de convocation aux personnes dont on demande la radiation et de compléter les relevés des changements à la liste électorale.
1987, c. 57, a. 129.