21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:1° satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2° (paragraphe abrogé);
3° payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution fixée en vertu de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), ci-après désignée la contribution des propriétaires de véhicules hors route; 4° avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports, ou de la Société, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2); 5° à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6° à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel et un droit d’acquisition fixés par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à un véhicule routier de type militaire dont le fabricant ou l’importateur restreint l’utilisation à un usage hors route, s’il satisfait aux conditions prévues par règlement pour obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22; 2016, c. 72016, c. 7, a. 851; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2251; 2020, c. 262020, c. 26, a. 1291; 2022, c. 132022, c. 13, a. 1911a.