8.6. La ville peut prévoir que les dépenses relatives aux dettes de chaque municipalité mentionnée à l’article 5 sont financées, pour une partie, par des revenus provenant exclusivement du territoire de cette municipalité et, pour l’autre, par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de la ville.
Toutefois, une telle décision ne peut viser ce qui, en vertu de l’un ou l’autre des trois derniers alinéas de l’article 8, est réputé constituer de telles dépenses. Ne peuvent non plus être visées par une telle décision et continuent d’être financées de la même façon que pour l’exercice financier de 2001, sous réserve de toute autre disposition, les dépenses qui, pour cet exercice:1° ne sont pas à la charge des contribuables de la municipalité, notamment parce qu’elles sont financées par des contributions en provenance d’autres organismes ou par des subventions;
2° sont financées par des revenus provenant:a) d’une taxe spéciale imposée sur les immeubles imposables situés dans une partie seulement du territoire de la municipalité ou imposée aux seuls bénéficiaires de travaux;
b) d’une somme tenant lieu d’une taxe visée au sous-paragraphe a qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires; c) d’une source de revenus qui, en vertu de l’article 244.9 de la Loi sur la fiscalité municipale, sert spécifiquement à cette fin.
Aux fins de déterminer quelle partie des dépenses visées par la décision prévue au premier alinéa doivent être financées de l’une ou l’autre des façons prévues au quatrième alinéa, on divise, par le total des revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 qui sont visés au cinquième alinéa, le total de ceux qui sont visés aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa.
Le produit que l’on obtient en multipliant ces dépenses par le quotient ainsi établi constitue la partie de celles-ci qui doivent être financées conformément à l’article 8. Le solde constitue la partie des dépenses visées qui, malgré l’article 6, peuvent être financées par l’utilisation de toute source de revenus spécifique à cette fin imposée sur l’ensemble du territoire de la ville ou de tous autres revenus provenant de celui-ci et non réservés à d’autres fins.
Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa sont:1° les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité et de ceux que cette dernière aurait tirés de la surtaxe sur les terrains vagues si elle avait imposé celle-ci plutôt que de fixer un taux de la taxe foncière générale particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2° les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la municipalité;
3° les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4° les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5° les revenus qui proviennent de la surtaxe sur les terrains vagues, de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6° les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7° les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8° les revenus qui proviennent de tout transfert gouvernemental inconditionnel ou de l’application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1). Pour l’application des troisième et cinquième alinéas, les revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 sont ceux que prévoyait le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, devaient constituer les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état ait été produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice de 2002. Si plusieurs états successifs ont ainsi été produits, on tient compte du dernier.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des dépenses que la ville décide, en vertu du quatrième alinéa du présent article, de financer par l’utilisation de revenus qui proviennent de l’ensemble de son territoire sans provenir d’une source de revenus imposée spécifiquement à cette fin et qui ne sont pas réservés à d’autres fins.
2001, c. 25, a. 409; D. 1312-2001, a. 5.