10. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la municipalité visée à l’article 1. Il peut, avant de changer le nom, décréter les règles applicables à la tenue d’une consultation sur un tel changement.
Tout décret pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. IV, a. 10.