(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
1. Malgré l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut aliéner à titre gratuit, en faveur du propriétaire d’un immeuble contigu, une parcelle de terrain de faible valeur.
2. Malgré l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil élit un conseiller pour agir comme maire suppléant pour les 12 mois suivants ou jusqu’à son remplacement; le maire suppléant a les responsabilités, les prérogatives et l’autorité du maire, sauf en ce qui concerne le comité exécutif, lorsque le maire est absent de la ville ou est incapable de remplir les devoirs de sa charge.
3. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
4. Malgré le paragraphe f de l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), seuls les baux de location d’un bien meuble ou immeuble dont la durée excède cinq ans font l’objet d’un rapport du comité exécutif au conseil de la ville.
5. Toute communication entre le conseil de la ville et les services se fait par l’entremise du comité exécutif; dans ses rapports avec celui-ci, le conseil doit toujours agir par résolution. Les membres du conseil ne doivent s’adresser qu’au directeur général pour tout renseignement concernant les services.
6. Toute communication entre le comité exécutif et les services se fait par l’entremise du directeur général; le comité exécutif peut toutefois, en tout temps, faire venir devant lui tout directeur de service afin d’obtenir de sa part des renseignements.
6.1. Le comité exécutif peut aliéner tout bien valant 10 000 $ ou moins, de la façon qu’il détermine, après avoir reçu du directeur général un rapport attestant notamment la valeur du bien. Dans les 30 jours qui suivent l’aliénation, le comité exécutif en fait rapport au conseil.
6.2. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première séance qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à la prochaine séance de celui-ci.
6.3. Le comité exécutif peut attribuer les subventions dont le montant n’excède pas 100 000 $ et accorder toute forme d’aide dont la valeur n’excède pas ce montant.
6.4. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place; dans un tel cas, pour l’application du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le contrat est présenté à cet autre membre plutôt qu’au maire.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de la compétence du conseil ou du comité exécutif, à l’exclusion des règlements et des résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
6.5. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil ou du comité exécutif, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou de l’acte accompli. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil ou du comité exécutif, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
7. (Abrogé).
8. Malgré l’article 328 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil peut, à la demande du maire, désigner l’un de ses membres comme président. En cas d’absence du président, le conseil choisit un autre de ses membres pour présider.
9. Malgré le troisième alinéa du paragraphe 20° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder la somme fixée par le conseil pour une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu de ce paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière.
10. La ville peut, par règlement de son conseil adopté conformément à l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), fixer le tarif des frais de tout déplacement ou remorquage d’un véhicule stationné en contravention d’une disposition adoptée en vertu de la Loi sur les cités et villes ou du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé ou remorqué pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du premier alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
11. Le conseil peut, dans un règlement sur la prévention des incendies adopté conformément au paragraphe 22° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes, décréter que tout ou partie d’un recueil de normes en matière de prévention des incendies constitue tout ou partie du règlement. Il peut prévoir que les amendements apportés à ce recueil ou à sa partie pertinente, après l’entrée en vigueur du règlement, font également partie de celui-ci, sans qu’il doive adopter un règlement pour décréter l’application de chaque amendement ainsi apporté. Un tel amendement entre en vigueur dans la municipalité à la date que le conseil détermine par résolution; le greffier de la ville donne avis public de l’adoption de cette résolution conformément à la loi. Le recueil ou la partie de celui-ci qui est applicable est joint au règlement et en fait partie.
12. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 44.1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le règlement de la ville peut également permettre la réclamation des frais engagés dans les cas de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou dans les cas où un système d’alarme est déclenché inutilement.
13. La ville peut, par règlement adopté conformément à l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), obliger tout propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble ou de toute catégorie d’immeubles à pourvoir cet immeuble de tout élément de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement destinés à assurer ou préserver la sécurité des biens ou la santé et la sécurité des personnes ou à prévenir le crime et à les maintenir constamment en parfait état de fonctionnement.
14. La ville peut, par règlement adopté conformément à l’article 412.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), déterminer les conditions d’occupation et d’entretien d’un bâtiment et exiger, dans le cas de vétusté et de délabrement, des travaux de réfection, de réparation et d’entretien; prévoir la procédure en vertu de laquelle la personne dont l’immeuble n’est pas conforme au règlement reçoit avis des travaux à exécuter pour rendre l’immeuble conforme; fixer dans quel délai cette personne peut en appeler au comité; donner au comité juridiction pour confirmer, modifier ou infirmer la décision de la personne qui a signifié un avis de défaut de se conformer au règlement; décréter que les travaux sont à la charge de la personne nommée dans l’avis et, dans le cas où le propriétaire de l’immeuble refuse d’exécuter les travaux, décréter que la ville peut les exécuter et en recouvrer le coût, le coût de ces travaux constituant une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
15. La ville peut, par règlement:
1° permettre l’usage au public des endroits ou bâtiments établis conformément au paragraphe 6° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou en louer les espaces de façon exclusive à certaines personnes;
2° réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, à la condition que cette réglementation ou cette prohibition soit indiquée au moyen d’une signalisation appropriée;
3° interdire aux conducteurs de véhicules de stationner ou de laisser leurs véhicules sur un terrain privé résidentiel sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, prévoir le remorquage et le remisage de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaire et exiger au préalable la plainte écrite de l’infraction par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou leur représentant.
16. La ville, dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 460 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), peut notamment obliger les personnes mentionnées à ce paragraphe à la tenue de registres relatifs à leurs opérations, à la communication de ces registres, à la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres à tout officier municipal chargé de l’application du règlement, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations, et pour révoquer le permis sujet aux modalités prescrites par règlement, à la suite de tout refus par le détenteur d’obtempérer à toutes demandes ou ordonnances, sans préjudice à l’imposition de toutes amendes, pénalités et autres poursuites ou réclamations autorisées par la loi.
Aux fins du règlement mentionné au premier alinéa, tout marchand, autre qu’un bijoutier, qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre qu’un trafiquant en semblables matières, est réputé être un marchand de bric-à-brac.
17. La ville peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique et les salons de massage.
18. Pour l’application de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et malgré le deuxième alinéa de cet article, la ville peut enchérir jusqu’au montant de l’évaluation municipale de l’immeuble.
19. (Abrogé).
20. Le conseil peut, par règlement et conformément à l’article 19 de la Loi concernant la Ville de Hull (1996, c. 86) qui continue de s’appliquer, fixer à 2 heures le moment où les permis de bar doivent cesser d’être exploités sur le territoire désigné par le règlement.
21. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologiques; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivant, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalent à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire décrit au sixième alinéa.
Le territoire sur lequel s’applique le premier alinéa est constitué des espaces destinés à l’affectation technologique et d’affaires au schéma d’aménagement et de développement de la Communauté urbaine de l’Outaouais et désignés comme étant le technoparc de Hull (pôle no 201), le parc d’Aylmer et le parc industriel sur le chemin Pink à Hull (pôle no 102), le parc technologique et d’affaires à Gatineau (pôle no 303), l’aéroparc à Gatineau (pôle no 304), le parc d’affaires du plateau à Hull (pôle no 203), le pôle multifonctionnel de Hull (pôle no 206), le pôle multifonctionnel de Gatineau (pôle no 302), et le pôle multifonctionnel d’Aylmer (pôle no 103).
22. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement de sièges d’associations ou d’organismes pancanadiens ou internationaux sur son territoire.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Le crédit de taxes s’applique à la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Il varie d’une année à l’autre et proportionnellement à l’occupation de l’immeuble par les activités admissibles, selon la règle de calcul suivante:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et pour les deux exercices financiers suivants, le crédit de taxes est de 20 % de la différence des montants de taxes foncières pour chaque tranche d’occupation de 10 % de l’immeuble visé, à concurrence d’un crédit maximum de 100 % de cette différence.
2° pour le quatrième exercice financier, le crédit est de 15 % par tranche d’occupation de 10 %, à concurrence d’un maximum de 75 % de la différence des montants de taxes.
3° pour le cinquième et dernier exercice financier, le crédit est de 10 % par tranche d’occupation de 10 %, à concurrence d’un maximum de 50 % de la différence des montants de taxes.
23. La ville peut, dans un règlement adopté conformément au paragraphe 9° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire le nombre et la largeur des endroits où doit se faire l’accès des véhicules au terrain et en prohiber l’ouverture sur certains boulevards ou places publiques.
24. La ville peut conclure, après un appel public de propositions et aux conditions qu’elle détermine, toute entente en vue de la construction, de l’établissement et du financement d’un centre de loisirs sur le terrain décrit à l’annexe de la Loi concernant la Ville de Gatineau (1995, c. 80), qui reste en vigueur à cette fin.
Pour l’application du premier alinéa, les articles 1 à 3 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas.
Toutefois, toute résolution du conseil autorisant une convention relative au centre de loisirs visé et engageant le crédit de la ville pour une période excédant cinq ans doit, avant que cette convention ne soit soumise à l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, être approuvée par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la ville conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
25. La ville est autorisée à vendre au Centre d’accueil de Gatineau, pour le prix de 1 000 $ payable comptant et autres considérations, les lots 19C-73 à 19C-76, le lot 19C-182-3 et une partie du lot 19C-182-2, du rang I, du cadastre de canton de Templeton, cette partie mesurant 56 pieds de largeur par 121.7 pieds de profondeur et bornée à l’ouest par la rue Maple, à l’est par le lot 19C-182-3, au sud par les lots 19C-75 et 19C-76 et au nord par le résidu du susdit lot 19C-182-3, cette vente étant alors réputée faite à titre onéreux, sous réserve des autres conditions et formalités stipulées à l’article 26 de la Loi des cités et villes (chapitre C-19).
26. L’article 55 de la Loi refondant la Charte de la Cité de Hull (1975, c. 94), modifié par l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Hull, ainsi que l’annexe II de cette loi, concernant l’établissement et l’exploitation d’un centre de congrès, restent en vigueur.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs accordés à la ville ou à toute municipalité par les articles 471.0.5 et 471.0.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
27. L’article 3 de la Loi modifiant la Charte de la cité de Hull (1962, c. 65) reste en vigueur.
28. En ce qui a trait au régime de retraite des membres du conseil en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’élection du 2 février 1975 est considérée comme ayant été tenue le 1er dimanche de novembre 1974. Les articles 5 et 6 ont effet depuis le 2 février 1975.
29. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
30. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.