97. Pour l’application de la présente loi, sont des agents de surveillance de sentier:1° les personnes, recrutées à ce titre par un club d’utilisateurs de véhicules hors route ou par une association de tels clubs, qui satisfont aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
2° le membre d’une communauté autochtone désigné dans le cadre d’une entente visant l’application de la présente loi conclue entre le ministre et un groupement ou regroupement autochtone au sens de l’article 6.
Tout agent de la paix peut agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi.
2020, c. 262020, c. 26, a. 97.