72. Nul ne peut circuler sur un sentier autrement qu’à bord d’un véhicule hors route autorisé ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, sauf:1° pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation;
2° dans le cas du passager d’un véhicule, pour circuler à pied à l’extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d’inclinaison égale ou dépasse celui prévu par règlement.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d’une route.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule hors route n’est pas autorisé à circuler sur un sentier si son utilisateur ne respecte pas l’une des conditions ou restrictions à la circulation prévues par la présente loi ou par une autre loi, y compris le paiement d’un droit d’accès à ce sentier dont il n’est pas exempté par règlement du gouvernement.
L’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies ni à celle des véhicules d’autres personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité, lorsqu’ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
2020, c. 262020, c. 26, a. 72.