69. Le ministre ayant l’autorité sur une terre publique sur laquelle est situé un chemin peut donner à un club d’utilisateurs de véhicules hors route l’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier, pour la période et aux conditions qu’il détermine, sur la totalité ou une partie de ce chemin.
Cette autorisation a pour effet de permettre au club d’utilisateurs de percevoir le paiement des droits d’accès à ce sentier conformément à la présente loi.
2020, c. 262020, c. 26, a. 69.