En vig.: 2020-12-30
56. En plus des exigences prévues par la présente section, le gouvernement peut déterminer par règlement les caractéristiques auxquelles doit correspondre un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien, les équipements dont ils doivent être dotés ainsi que les modifications qui peuvent ou non y être apportées de manière à donner, dans des conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel ils sont destinés, un rendement satisfaisant tout en réduisant au minimum les dangers pour les personnes et l’environnement.
Les normes prévues par règlement peuvent notamment préciser, au regard des bruits et des émissions de contaminants produits par un véhicule, les méthodes et les appareils requis pour les mesurer ou pour vérifier la conformité d’un système d’échappement.
En ce qui concerne les véhicules d’entretien, le règlement peut notamment prévoir que l’une ou plusieurs de ses dispositions ont préséance sur toute disposition inconciliable du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), y compris leurs règlements, et prévoir, le cas échéant, des dérogations aux normes applicables. Lorsqu’un tel règlement fixe des normes liées à l’émission de contaminants, il est pris par le gouvernement après consultation du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2020, c. 262020, c. 26, a. 56.