50. Nul ne peut conduire un véhicule devant être pourvu d’une ceinture de sécurité pour le conducteur si la ceinture est manquante, hors d’usage ou modifiée.
La même interdiction s’applique au transport d’un passager si la place qu’il occupe doit être pourvue d’une ceinture alors qu’elle est manquante, hors d’usage ou modifiée.
Toute personne dans un véhicule en mouvement doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’elle occupe.
Nul ne peut apporter à un véhicule des changements ou demander que soient apportés des changements ayant pour effet de supprimer, de nuire à l’efficacité ou de mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont est équipé un véhicule.
2020, c. 262020, c. 26, a. 50.