44. Le conducteur évite que le véhicule et, le cas échéant, que le traîneau ou la remorque qu’il tire soient surchargés, compte tenu de la capacité de freinage du véhicule et du délai supplémentaire qu’un surpoids pourrait occasionner.
Il s’assure que le chargement soit disposé et arrimé de telle manière qu’il ne compromette pas la stabilité et ne nuise pas à la conduite du véhicule, qu’il ne mette en danger aucune personne à bord et qu’il ne puisse pas tomber.
Le conducteur s’assure en outre que tout chargement qui dépasse du véhicule soit signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.
2020, c. 262020, c. 26, a. 44.