14. Est aussi portée au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, à compter de la date prévue par le gouvernement et dans la proportion qu’il détermine, la partie des droits perçus pour l’immatriculation des véhicules hors route et des véhicules d’entretien visés par la présente loi.
2020, c. 262020, c. 26, a. 14.