105. Une sanction administrative pécuniaire de 125 $ peut être imposée:1° à quiconque, en contravention de l’article 24, fait défaut de présenter à une personne autorisée à le lui demander un document attestant qu’elle a complété avec succès la formation exigée par cet article;
2° au conducteur d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui, en contravention de l’article 27, fait défaut de présenter à une personne autorisée à le lui demander l’un ou l’autre des documents précisés à cet article;
3° au passager d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui, en contravention de l’article 34, consomme à bord une boisson alcoolisée, du cannabis ou une autre drogue;
4° à l’occupant d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui, en contravention du troisième alinéa de l’article 50, fait défaut de porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’il occupe;
5° à l’occupant d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque qui, en contravention de l’article 52, fait défaut de porter le casque ou les lunettes de sécurité qu’exige cet article;
6° au conducteur d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien:a) qui, en contravention de l’article 54, circule en sentier avec un véhicule excédant la largeur maximale fixée;
b) qui, en contravention de l’article 58, circule sans maintenir allumés le ou les phares ou le ou les feux de position dont doit être muni son véhicule;
7° au conducteur d’un véhicule hors route qui, en contravention de l’article 75, circule avec son véhicule en dehors des heures permises.