87.2. Le ministre doit, au plus tard le 8 décembre 2015, faire au gouvernement un rapport sur l’opportunité de maintenir en vigueur, de modifier ou d’abroger l’article 87.1 ainsi que les dispositions du chapitre V.1.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude de ce rapport.
2006, c. 12, a. 25; 2010, c. 33, a. 21.