8. Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:2° par règlement du gouvernement, du ministre ou d’une municipalité régionale de comté, ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1º.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement ou du ministre et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328; 2002, c. 74, a. 85; 2005, c. 6, a. 238; 2010, c. 33, a. 2; 2010, c. 3, a. 335.