54. Quiconque a effectué une modification ou le retrait d’un équipement en contravention de l’une des dispositions de l’article 6 ou de l’article 7.1 ainsi que celui qui l’a demandé, autorisé ou toléré commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 275 $ à 1 100 $.
Quiconque contrevient à l’article 6.1 ou à l’article 7.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 550 $ à 1 100 $.
1996, c. 60, a. 54; 2006, c. 12, a. 17; 2010, c. 33, a. 15; 2014, c. 12, a. 26.