45.10. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant un arbitre nommé en vertu de l’article 45.13.