39. Si, au cours d’une vérification, l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application a été commise, il peut saisir toute chose susceptible d’en faire la preuve.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.