37. Pour l’application de la présente loi, sont des agents de surveillance de sentier:1° les inspecteurs et enquêteurs nommés en vertu de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S‐3.3); 2° les personnes, recrutées à ce titre par chaque club d’utilisateurs de véhicules hors route, qui satisfont aux conditions déterminées par règlement;
3° les personnes, recrutées à ce titre par une association de clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, qui satisfont aux conditions déterminées par règlement.