23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement suivant:1° un casque conforme aux normes réglementaires;
2° des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière;
3° tout autre équipement prescrit par règlement.
Une telle personne doit, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de son casque et de tout autre équipement prescrit par règlement.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas au passager d’un traîneau ou d’une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a. 23; 2009, c. 18, a. 9; 2014, c. 12, a. 15.