323.8.1. Malgré les articles 323 à 323.4 et 323.6 à 323.8, le Bureau peut prendre une décision en vertu de l’article 152, des paragraphes 1° à 3° de l’article 262.1, de l’article 264, des deux premiers alinéas de l’article 265 et des articles 266, 270 ou 273.3, fondée sur un fait visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 318.2, sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf sur un de ces faits.
Cette décision peut être prise en l’absence de la personne visée lorsqu’un motif impérieux le requiert. Dans ce cas, le Bureau doit donner l’occasion à cette personne d’être entendue sur un des faits prévus au premier alinéa dans un délai de 15 jours.
2008, c. 7, a. 167; 2008, c. 24, a. 223.