272.1. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle ou des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 85; 2008, c. 24, a. 214.