60. Avant de rendre une décision, le Tribunal permet aux parties intéressées de se faire entendre. Pour ce faire, il peut convoquer les parties à une audition ou, si les parties le demandent ou y consentent, procéder sur dossier.
Lorsqu’il procède sur dossier, le Tribunal donne aux parties l’occasion de lui faire parvenir, dans le délai qu’il détermine, des déclarations réputées faites sous serment, ainsi que la preuve pertinente au dossier.
Avant de tenir une audition, le Tribunal transmet aux parties un avis d’audition en la manière prévue par le règlement de procédure.
1979, c. 48, a. 60; 2019, c. 282019, c. 28, a. 891.