58.3. Dans le cas où un particulier, en raison de son adhésion à un syndicat ou à une association visé au paragraphe 1° de l’article 172, participe à des activités du syndicat ou de l’association et, en conséquence, ne peut exécuter des tâches, en vertu de son contrat d’emploi, pour son employeur pendant la période durant laquelle le particulier serait, si ce n’était de sa participation à ces activités, obligé de fournir de tels services et que le syndicat ou l’association paie un montant à l’employeur à titre de compensation pour les dépenses engagées par l’employeur en conséquence de la participation du particulier à ces activités ou pour la rémunération ou les avantages versés par l’employeur au particulier à l’égard de cette période, le montant est réputé ne pas constituer une contrepartie pour une fourniture.