54.1.5. Dans le cas où une fourniture par vente d’un bien est effectuée à un preneur suite à l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue dans un contrat de cession-bail initial conclu par le preneur à l’égard du bien ou dans un bail subséquent relatif à ce contrat, auquel s’est appliqué l’article 54.1.1 et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé à l’égard du bien, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne une fin visée au paragraphe 1° de l’article 54.2:1° la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
2° l’article 54.1.1 ne s’applique pas à toute contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être devenue due relativement à une fourniture par louage du bien qui a été effectuée en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2° la lettre B représente ce crédit à l’achat total inutilisé.