54.1.3. Pour l’application des articles 54.1.1 à 54.1.5, l’expression «bail subséquent» relatif à un contrat de cession-bail initial portant sur la fourniture par louage d’un bien à un preneur signifie, selon le cas:1° une convention portant sur la fourniture par louage du bien qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’une convention visée au présent paragraphe ou au paragraphe 2°;
2° une convention portant sur la fourniture par louage du bien au preneur qui fait suite, à titre de nouvelle convention, soit au contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée au paragraphe 1° ou au présent paragraphe, et qui découle du renouvellement ou de la modification du contrat de cession-bail initial ou de la convention donnée.