1° le véhicule routier échangé est, selon le cas:a) un véhicule visé au paragraphe 10° de l’article 178;
b) un véhicule à l’égard duquel l’acquéreur a droit à un remboursement de la taxe payable relativement au véhicule;
c) un véhicule que l’acquéreur a acquis par une fourniture non taxable telle que la définition de cette dernière expression se lisait avant sa suppression;