48.1. Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées avoir été effectuées autrement que dans le cadre d’une activité commerciale du promoteur:1° la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;
2° la fourniture d’un immeuble par louage, licence, ou accord semblable pour utilisation exclusive par l’acquéreur comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’il fournit;
3° la fourniture, effectuée à l’acquéreur de la fourniture visée au paragraphe 2°, de fournitures liées à un congrès.