42.0.21. Malgré les articles 42.0.12, 42.0.13 et 42.0.17, lorsqu’une personne a fait le choix prévu au paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour un exercice en vue d’utiliser des méthodes particulières décrites dans une demande présentée par elle en vertu du paragraphe 18 de cet article 141.02 pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise, et que les conditions prévues aux paragraphes 27 et 28 de cet article 141.02 sont satisfaites, ces méthodes particulières doivent être utilisées pour l’exercice.
Le choix visé au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 30 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, ce choix cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la partie IX de cette loi.