T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.1.2. Pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé «montant d’aide» dans le présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture, qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme étant accordé afin de financer une activité d’un inscrit impliquant que des fournitures taxables soient effectuées sans contrepartie, est réputé constituer la contrepartie de ces fournitures, lorsqu’il est reçu par l’inscrit de l’une des personnes suivantes:
1°  un gouvernement, une municipalité ou une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
2°  une société contrôlée par une personne mentionnée au paragraphe 1° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide;
3°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide.
1997, c. 85, a. 444; 2020, c. 16, a. 198.
42.0.1.2. Pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé «montant d’aide» dans le présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture, qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme étant accordé afin de financer une activité d’un inscrit impliquant que des fournitures taxables soient effectuées à titre gratuit, est réputé constituer la contrepartie de ces fournitures, lorsqu’il est reçu par l’inscrit de l’une des personnes suivantes:
1°  un gouvernement, une municipalité ou une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
2°  une société contrôlée par une personne mentionnée au paragraphe 1° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide;
3°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide.
1997, c. 85, a. 444.