42.0.19. Toute méthode utilisée par une institution financière conformément à l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17 relativement à l’un de ses exercices ne peut être ni modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après le jour où l’institution est tenue de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice, sauf si le ministre accepte cette modification ou ce remplacement.
Lorsque le ministre du Revenu national accepte, conformément au paragraphe 17 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), qu’une méthode utilisée par une institution financière pour l’un de ses exercices soit modifiée ou remplacée par une autre méthode pour l’exercice, le ministre est réputé accepter cette modification ou ce remplacement.