42.0.13. Si une institution financière est une institution admissible pour l’un de ses exercices, les règles suivantes s’appliquent pour l’exercice relativement à un intrant résiduel:1° la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
2° la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un but autre que celui visé au paragraphe 1° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
3° la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
4° la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans un but autre que celui visé au paragraphe 3° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
5° aux fins du calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 199 est réputée correspondre au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie.