32.4. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble comprend la délivrance d’un immeuble dont une partie est située au Québec et une autre partie hors du Québec mais au Canada, pour déterminer si la fourniture taxable de l’immeuble est effectuée au Québec et la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:1° la délivrance de la partie de l’immeuble située au Québec et la délivrance de la partie de l’immeuble située hors du Québec sont réputées chacune constituer une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2° la fourniture de la partie de l’immeuble située au Québec est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.