32.2. Dans le cas où la fourniture d’un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, les règles suivantes s’appliquent:1° le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
2° la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:a) le premier jour de la période de location;
b) le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c) le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3° le paiement qui est attribuable à la période de location est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du bien pour la période de location.