1° la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:a) dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;
b) dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c) dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec;
2° la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:a) dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b) dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c) dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec.